S’il y a quelques raisons de s’intéresser à la réforme en cours du code de la justice pénale des mineurs, ce n’est certes pas pour se plonger dans les raffinements de l’élaboration des lois, dont il n’y a sans doute que les juristes pour savoir se délecter, ni même sur les conséquences que cela peut avoir sur les conditions d’application des dites lois, dont le très actuel débat sur la suppression du juge d’instruction est un exemple. Non, s’il y a quelques raisons de s’intéresser à cette réforme en particulier, c’est qu’elle soulève des questions qui dépassent largement les seuls enjeux juridiques : d’une part, on y voit particulièrement clairement à l’œuvre la régulation stricte de la vie en société dont le droit est devenu l’instrument ; d’autre part, et corrélativement, on voit s’organiser dans ce sillage la séparation de tous avec tous érigée en principe paradoxal de fonctionnement du tout. En témoigne notamment la situation des patients diagnostiqués psychotiques qui, comparaissant devant une cour pénale, sont jugés plus sévèrement que d’autres prévenus . Non seulement le diagnostic psychiatrique n’entraîne plus (ou de moins en moins) l’irresponsabilité pénale, mais la valeur de la « faute » commise est en quelque sorte redoublée aux yeux des jurés : il leur semble avoir à faire à un criminel qui est de surcroît un être froid, dénué de remord ou d’empathie. Or, le statut des enfants devant la justice est sur le point de s’harmoniser, on va le voir, avec celui des « malades psychiatriques », auxquels on n’attribue un statut d’exception que pour se donner les moyens d’une répression d’autant plus forte.
Il existe en effet un statut juridique spécifique de l’enfant depuis la promulgation de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. Au sortir de la guerre, le souci était de protéger et préserver les forces vives de la nation en un temps de nécessaire reconstruction, mais également de satisfaire ceux qui s’étaient élevés, particulièrement dans l’entre-deux guerres, contre les maisons de correction assimilées non sans raison à des bagnes pour enfants, où le recours aux travaux forcés était encore couramment pratiqué, et où les mineurs subissaient quotidiennement des dénis de justice. C’est donc dans un contexte nataliste mâtiné de préoccupations humanistes de circonstance que cette ordonnance voit le jour, et tente de faire prévaloir l’éducatif sur le répressif en promouvant un modèle protectionnel de justice reposant sur un juge spécialement chargé du suivi du jeune qualifié de délinquant et sur une juridiction spéciale, le tribunal des enfants ou la cour d’assise des mineurs. Parallèlement, cette ordonnance organise également la prise en charge des enfants jusqu’à leur majorité dans des « centres d’observation et de triage » où doit primer le souci de formation et d’insertion sociale, ce qui amène logiquement la création d’une profession d’éducateurs. La mainmise de l’église et des réseaux de charité sur l’enfance en déroute, en ces temps de relative désorganisation de l’Etat, n’empêche pas de faire dans ces centres des expériences qui vont avoir une influence durable sur l’idée d’éducation, et plus encore de rééducation, en « milieu difficile ».
Le passage d’un Fernand Deligny dans ces lieux, et les traces écrites uniques qu’il en a laissées, permettent ainsi de dessiner l’envers de cette carte juridique. Si la spécificité de l’enfant devant la loi est en quelque sorte portée au crédit de ce dernier, c’est-à-dire si l’acte commis, quel qu’il soit, n’éclipse pas complètement l’existence de l’enfant aux yeux du juge, alors la possibilité existe de constituer ce que Deligny appelait une « présence proche « , et que je proposerai de considérer ici comme l’espace minimal pour qu’une clinique soit possible. Mais si la spécificité de son statut est plutôt portée au débit de l’enfant, ce qu’organise la réforme actuelle du code de la justice pénale des mineurs, alors les lignes d’erre, qui proliféraient à la faveur des interstices du quadrillage juridique, s’estompent au profit d’une ligne de conduite qui fait régner en maître la logique du mot d’ordre.
Une ordonnance caméléon
Cette ordonnance de 1945 s’est révélée être un cadre juridique suffisamment souple pour intégrer des réformes au gré de la modification des modèles idéologiques dominants. Cette souplesse est précisément ce qui lui est reprochée aujourd’hui, d’une part parce que, ayant été réformée 34 fois entre sa promulgation et 2007, elle s’avèrerait d’un maniement technique un peu complexe – mais il est des juges, et en nombre conséquent, pour assurer le contraire ; d’autre part, parce que les enfants, dit-on, ne seraient plus les mêmes qu’en 1945, il ne serait que d’examiner les statistiques de la délinquance juvénile pour se rendre à cette « évidence » – mais là encore, sur la méthodologie d’établissement de ces statistiques et sur les biais idéologiques qui déterminent leur interprétation, les démentis existent et sont tout à fait convaincants .
Différentes phases se sont succédées, depuis la promulgation de cette ordonnance, mettant l’accent au gré des variations idéologiques sur des formes de contraintes allant de régimes de punition strictes, incluant le mitard, dans les centres éducatifs fermés des années 1950, à la prison dans les années 1970. Ainsi, en 1973, il y a 10 fois plus de mineurs de 16 à 18 ans incarcérés, et 14 fois plus pour les 13-16 ans qu’en 1956. Face à cet accroissement du recours à la détention provisoire, les années 1980 voient la remise sur le devant de la scène judiciaire de la fonction éducative ; cela correspond également au début de la politique de la ville promue par la gauche au pouvoir, avec l’arrivée de nouveaux acteurs, les maires notamment. Mais le réseau est éclaté et difficile à lire, et les crédits se dispersent. Néanmoins, de nouvelles formes d’intervention des éducateurs sont encouragées, telles les Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ; de nouvelles structures sont mises en place : le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) qui cherche et propose des alternatives à l’intervention pénale.
La justice pénale de mineurs n’a jamais été aussi peu coercitive qu’au tournant des années 1980-1990 : les centres fermés n’existent plus et le taux de détention provisoire est le plus bas depuis 25 ans. C’est pourtant au cours de la décennie 90 qu’émerge la doctrine de la « troisième voie », toujours en vigueur, soit l’intervention autonome du parquet en amont de l’intervention du juge pour enfant, afin de favoriser le traitement de la délinquance en temps réel face au problème de l’engorgement des tribunaux, et qui vient en soutient d’une idéologie appelée à rencontrer un grand succès, celle de la « tolérance zéro ». Il s’agit là d’une justice parallèle avec sa propre gradation des réponses, qui remet fondamentalement en cause le principe de spécialisation d’une justice pour les enfants, principe qu’organisait l’ordonnance de 1945. On prendra la mesure de ce déplacement, à considérer que le parquet traite aujourd’hui environ 60% de la délinquance infanto-juvénile. Ce changement de cap dans la mise en œuvre de la justice pénale des mineurs s’accompagne logiquement d’une modification de la conception de la responsabilité pénale, entraînant la mise en place d’une mesure inédite : la réparation. Le préjudice causé à la victime implique désormais – et c’est très différent, par exemple, de la logique ancienne des travaux d’intérêt général qui supposait la société toute entière dans l’affaire individuelle – l’idée qu’une réparation directe est nécessaire. La victime est au centre de ce système judiciaire, et non plus celui qui est déféré devant ses tribunaux.
Dépister, quadriller, punir
Ce n’est pas le lieu ici de discuter des causes d’un tel infléchissement. On pourrait avancer avec L. Mucchielli, mais il faudrait bien sûr pouvoir le développer, qu’au moment même où les centres fermés disparaissaient et que la pratique de la détention provisoire pour les mineurs reculait, une série d’« émeutes » avait lieu dans les quartiers pauvres des régions parisienne et lyonnaise. Suite à quoi ce qui allait être qualifié de « zones de non droit » devenait la cible d’interventions policières d’envergure et le tremplin de campagnes politiques sécuritaires.
Ainsi, la justice pénale des mineurs est-elle l’un des thèmes principaux du discours de Sarkozy en 2002 au ministère de l’Intérieur, qui préconise une nouvelle vague de réformes. Revient en effet en force l’idée selon laquelle l’intégration des règles doit se faire au besoin par la contrainte, ce qui implique d’avoir de nouveau recours à des centres éducatifs renforcés et à des centres de placement immédiats. De fait, la loi Perben I, du 9 septembre 2002, renforce la contrainte dans l’acte éducatif, impose le respect des mesures éducatives sous peine de sanctions pénales, et renforce le dispositif de jugement rapide. La réouverture d’établissements pénitentiaires pour mineurs est décidée, et il est prévu que des éducateurs non seulement y interviennent, mais y travaillent à demeure. On ne voit pas d’inconvénient à ce que l’éducation, qui reste l’horizon abstrait de la justice des mineurs, se fasse en prison. Parallèlement, on cherche à développer des mesures applicables indifféremment aux mineurs et aux majeurs. L’éducatif est mis sous la tutelle du répressif, et le statut juridique spécial dont bénéficiait l’enfant, qui permettait à la « punition » d’être au moins construite avec lui, disparaît corrélativement. Si bien qu’il n’y a sans doute pas à s’étonner que l’augmentation substantielle du budget de la Protection judiciaire de la jeunesse entre 2004 et 2006 ait été presque entièrement absorbée par les centres éducatifs fermés qui ne concernent que quelques centaines de jeunes, alors que 30 000 mineurs sont poursuivis chaque année devant le juge pour enfant…
On peut par ailleurs observer une convergence très nette entre l’orientation répressive de la justice pénale des mineurs depuis les années 90 et la mobilisation du corps médical pour biologiser et pathologiser toute forme d’agressivité. C’est ce dont témoigne bien le rapport de l’Inserm publié fin 2005. Ce rapport a soulevé un vent de protestation virulent, puisque la pétition qui lui a été opposée, « Pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de 3 ans », a recueilli plus de 200 000 signatures et a fait reculer le gouvernement. Il s’agissait en effet de repérer précocement les troubles du comportement, selon une palette large allant des crises de colère et de désobéissance répétées de l’enfant dit difficile, aux coups et blessures, dégradations, fraudes et vols chez l’adolescent. Afin de faire disparaître ces symptômes, les experts préconisaient un repérage des familles présentant ces facteurs de risque dès la crèche et l’école maternelle et même au cours de la surveillance médicale de la grossesse. Si l’idée du dépistage précoce, voire anténatal, a été retirée du projet de loi sur la prévention de la délinquance, on retrouve néanmoins dans cette loi qui fut finalement votée en 2007 les axes principaux qui président à la réforme actuelle du code pénal des mineurs : la disposition « phare » est la présentation immédiate du mineur ; la suppression de l’excuse de minorité ayant pour but de rendre plus facilement condamnables les éventuels multirécidivistes.
Le nouveau code organise ainsi une triple disparition : celle du juge des enfants, auquel se substitue un juge des mineurs intermittent systématiquement relayé par le procureur ; celle de l’éducatif, puisque l’action de la justice n’est conçue que dans l’urgence et l’immédiat, ce qui rend irréalisable un projet, quel qu’il soit, avec l’enfant ; et enfin celle de l’enfant lui-même, puisqu’il est là uniquement pour répondre de ses actes… Comme le rapport de l’Inserm l’a révélé, il existe un climat de suspicion tel que l’enfant délinquant, au même titre que le « malade psychiatrique », est particulièrement exposé : plus on est jeune ou fragile, plus les actes que l’on commet peuvent être incriminants. Non seulement vous serez condamné pour avoir commis tel ou tel acte, mais à cette condamnation s’ajoutera l’effet de la contrariété que l’enfant ou le malade ont ainsi imposé à qui entend les juger – car ce sont bien eux qui battent en brèche une vision tautologique du monde : un enfant est un enfant, un malade un malade, et rien d’autre, rien de plus, sinon gare… L’association française des magistrats et de la famille elle-même s’en étonne, dans le commentaire qu’elle propose du projet de code pénal : « plutôt que de faciliter l’individualisation du traitement judiciaire, l’article 112-3 pose le principe selon lequel « toute infraction commise par un mineur de treize ans révolu doit donner lieu à des poursuites ou des mesures alternatives….sauf à titre exceptionnel… ». Une telle rigueur n’existe d’ailleurs pas à l’encontre des majeurs, laissant penser que notre société se méfie surtout de ses enfants ! »
« La justice. Ou : lorsque l’abstrait se fait greffier »
Y a-t-il lieu, cependant, de céder aux sirènes de la nostalgie en idéalisant rétrospectivement l’ordonnance de 1945 ? La lecture des Œuvres de Fernand Deligny, récemment parues aux éditions l’Arachnéen , suffit à détourner efficacement de cette tentation… Rassemblant la quasi-totalité des écrits de Deligny, ce volume fait en effet apparaître l’ambivalence de cet « anti-éducateur » face à la justice – la citation de Graine de crapule ici mise en exergue est là pour en témoigner . Si l’ordonnance de 1945 marque bien un tournant décisif dans le trajet de Deligny, ce n’est certes pas parce qu’il en épouse la cause… mais parce que sa promulgation implique immédiatement la mise à disposition de moyens matériels qui n’existaient pas avant-guerre. L’intérêt de Deligny pour la marginalisation sociale de certaines situations, de certains sujets, lui, n’a pas varié – des « déficients intellectuels » et autres « anormaux pédagogiques » auxquels il avait à faire depuis 1938 dans les classes dites de perfectionnement de l’éducation nationale en tant qu’instituteur, il passe après-guerre à l’enfance inadaptée, déficiente et délinquante dont s’occupent les nouvelles institutions créées à partir de 1945 sous l’égide de la loi relative à la création de l’aide sociale à l’enfance. Il se sert donc d’abord de l’existence de ces nouvelles structures pour y construire sa propre présence en opposition au formalisme juridique et dans un souci constant de la singularité des trajets des enfants, en lesquels il place une confiance qui ne tombe jamais dans les facilités moralisatrices :
« Si tu es instituteur, va te faire refaire. Tu crois à l’efficacité de la morale psalmodiée et, pour toi, l’instruction est chose primordiale. Si tu viens travailler avec moi, je te donnerai les diplômés et je me garderai les illettrés. Et nous en reparlerons au moment de la moisson. L’instruction est un outil, merveilleux je te l’accorde, indispensable si tu veux. Nous, ce qui nous intéresse, c’est celui qui s’en servira . »
Su ce dernier point également, la position de Deligny ne variera pas : il n’est pas plus dans le concept que dans la théorie. Ce qui n’implique pas, néanmoins, d’être dans un pragmatisme aveugle à force d’être naïf… Toutes ses actions sont ainsi subordonnées à une tâche unique, qui consiste à faire exister au sein de la puissance abstraite de la justice, puis de la pédopsychiatrie, des espaces où quelque chose de clinique puisse avoir lieu, où des modalités de subjectivation soient recherchées. En matérialiste conséquent, Deligny ne pose pas un sujet a priori transcendant au « faire », il espère du « faire » que cela crée des formes sujet, fussent-elles transitoires ou temporaires. Un exemple de la façon dont Deligny, faussement goguenard, construit un tel espace sans lui surimposer d’espoir éducatif ou d’attente d’insertion qui le clôturerait d’emblée :
« Celui-là qui vient s’asseoir en face de moi, poussé là, en désespoir de cause, par une succession de services sociaux qui se le sont passé comme les vagues se passent un morceau de bois, sait ce qu’il veut.
Il veut être bûcheron, dans une immense forêt. C’est un produit évident de parents marché-noir. Il habite du côté de la porte de Versailles. Il est coquet, avantageux. Le muscle facile, les joues en escalope de veau. […]
Il me répète et me précise qu’il veut être bûcheron au Canada. Il est calamistré, sent l’eau de Cologne, porte une bague, et, aux pieds, des semelles qui semblent largement découpées dans un sommier de caoutchouc.
Notre réseau de « séjours d’essai » n’est pas (encore) si étendu qu’il nous soit possible de le satisfaire d’emblée. […]
Nous sommes en été. La Grande Cordée est en contact avec quelques caravanes ouvrières avant départ. Le circuit de l’une d’entre elles prévoit des séjours campés dans des forêts du centre de la France et du Midi. La caravane accepte le « bûcheron » à charge pour elle de trouver l’embauche éventuelle pour le candidat manieur de cognée qui accepte la caravane à titre d’entraînement et surtout parce qu’il a des raisons précises de soupçonner son père de démarches tendant à le faire boucler. Nuits en forêt. Bois à débiter (à la hachette) pour cuisson des nouilles et feu de camp.
La caravane revient. L’athlète furieux s’est comporté comme un ange délicat.
Il trouve une embauche chez un artisan parisien fabricant de petits meubles, et sa tâche est de vernir tables gigognes et nécessaires de coutures à petits coups de pinceaux et grands coups de chiffon. […]
Quand l’artisan n’aura plus de commandes, ça risque de recommencer à cogner sur les tapis moelleux de l’antre familial . »
Dans cet exemple, comme dans beaucoup d’autres, l’intérêt de Deligny va au processus, au devenir, et non à la stabilisation : ainsi ne se fait-il aucune illusion sur cet « ange délicat », qui a peu de chance de le rester… Déplacer le poids des évidences figeantes, expérimenter, rater, recommencer ailleurs : telle est la logique à l’œuvre dans le réseau de la Grande Cordée, qui n’a pas duré très longtemps (entre 1948 et 1958), mais qui a eu le mérite d’exister et d’inspirer ensuite l’aventure cévenole de Deligny avec les enfants autistes.
La constitution d’un réseau à même de réunir des intervenants d’horizons très différents est une préoccupation constante de Deligny. S’il est en effet un axe directeur qui fait dans son parcours le lien entre le pavillon des enfants fous du début de la guerre, les « jeunes délinquants » de l’après-guerre, et les enfants autistes dans les années 1970 et 1980, c’est celui de l’hétérogène. Il aurait lui-même certainement récusé le terme de méthode, mais c’est pourtant ce qu’on peut dégager après-coup de cet effort acharné à produire de la différence contre l’indifférence et le découragement qui guettent toutes les institutions, psychiatriques ou pénales, qui s’occupent d’enfants eux-mêmes pris dans des mécanismes de répétition d’une telle puissance qu’il faut beaucoup de « présences » pour les contrecarrer.
« Pour que ça change j’ai rejeté les sous-produits des modes d’éducation bourgeois et j’ai appelé des éducateurs non-issus des écoles ou des stages. […]
Je n’ai vu que leur figure, les plis autour de la bouche, leurs yeux, leurs rides, leur nuque, leurs mains, leur rire, leur voix. Je n’ai pas été les chercher en prison, ni là l’asile, car je crains chez ceux qui mijotent en prison ou à l’asile une certaine complaisance envers soi-même qui est une faille dans un caractère d’éducateur. […]
Ces hommes au centre étaient présents. Dompteurs de poux et chasseurs de gale, avaleurs étonnants de préjugés et la morale complètement désarticulée, rapport au cirque qu’ils avaient vécu quand ils étaient petits, et, tout bien considéré, pas avachis du tout sur leurs jointures souples . »
Peut-être peut-on aller jusqu’à dire que Deligny n’a jamais rien cherché d’autre que de créer les moyens de rendre possible de la présence, celle-ci constituant un horizon indissociablement clinique et politique : faire que quelque chose soit possible avec ceux qui sont réputés impossibles – les repris de justice, les inéducables, les mutiques, les violents. Il n’y a rien d’autre que la présence chez Deligny, et c’est avec cela qu’il entend faire obstacle au règne de l’abstraction qu’orchestre selon lui la justice pour enfants.
Sophie Mendelsohn
Ligne de conduite ou lignes d’erre ? / 2010
Publié dans Chimères n°72, Clinique et politique
1 A propos de la pénalisation de la maladie mentale, voir le rapport de 2005 : les Conditions de détention en France, chapitre « Psychiatrie », OIP / La Découverte.
On en trouve l’essentiel en ligne : http://www.oip.org/thematiques/psychiatrie/psychiatrie_rapport_2005.html
2 Voir à ce sujet le blog très instructif du président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig : http://jprosen.blog.lemonde.fr/
3 Voir cette fois le site Internet proposé par Laurent Mucchielli, Délinquance, justice et autres questions de société, et en particulier son volet « Statistiques » : http://www.laurent-mucchielli.org/
4 Le Parquet est un service dirigé par le Procureur de la République, qui dépend hiérarchiquement du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux – il n’est dont pas indépendant.
5 Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, « Le projet de code de la justice pénale des mineurs : un véritable contre-sens et une régression historique sans précédent » (9 juin 2009), http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/17/08/53/afmj/argumentaire-CJM-9juin09.pdf
6 F. Deligny, Œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2007.
7 F. Deligny, Graine de crapule, op. cit, p. 135.
8 Ibid., p. 125.
9 F. Deligny, la Grande Cordée (2) (mars 1950) in Œuvres, op. cit., p. 412-413.
10 F. Deligny, les vagabonds efficaces, in Œuvres, op. cit., p. 173. (souligné par l’auteur)
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